Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
38. (Abrogé).
D. 583-92, a. 38; D. 492-2000, a. 4; D. 996-2023, a. 12.
38. Cet exploitant doit apposer, sur les côtés et à l’arrière du véhicule utilisé, une affiche conforme à celle de l’annexe IV reproduisant le symbole international.
Cette affiche doit être permanente, visible en tout temps et d’une dimension minimale de 50 cm sur 50 cm.
D. 583-92, a. 38; D. 492-2000, a. 4.